Conformément à l’objectif de l’Union européenne de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, il est apparu nécessaire de mettre en place une procédure européenne uniforme pour la saisise conservatoire des comptes bancaires afin d’éviter, entre autres, la disparition d’avoirs avant l’exécution d’une créance. Le règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant la procédure relative à l’ordonnance européenne de saisise conservatoire en vue de simplifier le recouvrement transfrontalier des créances en matière civile et commerciale a donc été adopté. Le recours aux mesures de protection nationales peut s’avérer inefficace dans les affaires ayant des implications transnationales ; c’est pourquoi un instrument juridique de l’Union européenne, contraignant et directement applicable a été adopté, établissant une nouvelle procédure de l’Union permettant, dans les affaires transfrontalières, la préservation effective des avoirs détenus sur des comptes bancaires dans d’autres États membres. Cette procédure est facultative par rapport à toutes les autres procédures à la disposition du créancier qui permettent d’obtenir une mesure équivalente.
En ce qui concerne le champ d’application, le règlement inclut toutes les dettes pécuniaires en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières, et exclut expressément certaines matières telles que : les droits de propriété découlant d’un régime matrimonial (ou d’une relation ayant des effets comparables au mariage) ; les testaments; l’arbitrage ; ou les débiteurs dans une procédure d’insolvabilité.
Le règlement prévoit qu’une affaire sera considérée comme une affaire transfrontalière lorsque les comptes bancaires à préserver sont détenus dans un État membre autre que celui du tribunal dans lequel l’ordonnance de préservation est demandée ou que l’État membre du domicile du créancier.
La procédure d’obtention d’une ordonnance de saisine conservatoire présente les caractéristiques suivantes :
D’une part, le règlement prévoit que le créancier, en utilisant le formulaire prescrit, peut demander une ordonnance de saisine conservatoire avant qu’une procédure soit engagée au fond, dans un État membre contre le débiteur. Si, dans les 30 jours suivant la demande, il n’a pas engagé une telle procédure (en produisant une déclaration de créance), l’ordonnance sera révoquée. Il peut également la demander à tout moment de la procédure jusqu’à ce que la décision ou la transaction judiciaire soit rendue, ou après avoir obtenu dans un État membre une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique qui oblige le débiteur à payer une dette en sa faveur. Il ne faut pas oublier que le créancier est responsable de toute perte ou de tout dommage que l’ordonnance de conservation cause au débiteur par sa faute. Pour cette raison, il devra fournir une caution d’un montant suffisant pour garantir une éventuelle réparation des dommages, afin d’éviter une rétention illégale ou frauduleuse.
D’autre part, lorsque le créancier n’a pas pu obtenir une décision de justice, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le titre exécutoire peut être délivré par les organes judiciaires d’un Etat membre compétents au fond lorsque le créancier leur a fourni des éléments suffisants pour établir l’urgence d’une mesure conservatoire sous forme d’ordonnance de préservation et le risque réel que, sans cette mesure, l’exécution ultérieure de la créance à l’encontre du débiteur soit plus difficile. Lorsque le débiteur est un consommateur, les tribunaux de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié sont compétents pour délivrer l’ordonnance de saisine conservatoire.
Il convient de noter qu’il s’agit d’une procédure inaudita parte, c’est-à-dire que le débiteur ne sera pas notifié de la demande d’ordonnance de conservation et ne sera pas entendu.
Le créancier ne peut pas déposer des demandes parallèles d’ordonnance de préservation contre le même débiteur et dans le but de garantir la même créance auprès de plus d’un tribunal en même temps.
L’ordonnance de conservation dure jusqu’à ce qu’elle soit révoquée. Le créancier a alors la possibilité de faire appel de la décision de refus de l’ordonnance.
Une fois l’ordonnance de préservation émise, elle sera reconnue dans les autres États membres et sera exécutoire. À cet égard, la banque ou l’établissement responsable de l’exécution de l’ordonnance doit émettre une déclaration indiquant les mesures d’exécution prises conformément à la procédure consultative, ainsi que la transmission de documents si cela lui est demandé. La banque est responsable si elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du règlement en appliquant la loi de l’État membre d’exécution.
Selon le règlement, les montants qui ne sont pas saisissables en vertu de la loi de l’État membre d’exécution sont exemptés de la conservation.
En ce qui concerne les voies de recours, il convient de noter que le débiteur a le droit de contester l’ordonnance de conservation lorsque, par exemple, elle ne lui a pas été notifiée après la conservation des comptes, ou qu’il paie la dette, etc. En même temps, vous aurez le droit de contester l’exécution de l’ordonnance si le compte préservé est un compte exclu du champ d’application du règlement. L’ordonnance de conservation des comptes peut être contestée par des tiers, selon la loi de l’État membre où elle est délivrée. L’exécution de l’ordonnance de conservation des comptes pourra être contestée par des tiers en fonction du droit de l’État membre d’exécution. Les recours introduits par des tiers contre l’ordonnance de conservation des comptes seront entendus par les tribunaux de l’État qui a émis l’ordonnance. De même, les recours formés par des tiers contre l’exécution de l’ordonnance de conservation des comptes doivent être formés dans l’État d’exécution.
La décision peut être modifiée ou révoquée au motif que les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ont changé, soit à la demande du débiteur ou du créancier, soit d’office par le tribunal.
Le débiteur a le droit de fournir une garantie alternative sous une forme autorisée par la loi de l’Etat membre de la juridiction, telle que la fourniture d’une caution d’un montant ou d’une valeur équivalente à celle fixée dans l’ordonnance.
Dans la procédure d’obtention d’une ordonnance de préservation, les parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.
Enfin, l’article 50 du Règlement prévoit que, pour le 18 juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission européenne les juridictions compétentes pour délivrer une ordonnance de préservation, l’autorité compétente pour exécuter l’ordonnance, entre autres informations. Par ailleurs, l’ensemble du texte sera applicable à partir du 18 janvier 2017.
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