Le Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (ci-après « Règlement 2201/2003 ») régit, entre autres, la compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 codifie, entre autres, les règles de compétence judiciaire en matière d’aliments.
Le Règlement 2201/2003 contient peu de normes innovantes, car il n’inclut PAS les aspects relatifs au domaine de la propriété, ni la rupture des couples enregistrés. En revanche, il est pionnier dans certaines matières relatives à la responsabilité parentale ; le règlement s’applique indépendamment du fait que les parents soient ou non impliqués dans une procédure matrimoniale, il n’est donc pas nécessaire qu’ils soient mariés. Les questions telles que la filiation, l’adoption, l’émancipation, les obligations alimentaires, etc. sont exclues. En ce qui concerne le champ d’application géographique, il s’applique dans tous les États membres (ci-après dénommés États membres de l’Union européenne), à l’exception du Danemark.
En matière de RESPONSABILITÉ PARENTALE, le critère général de compétence est la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’affaire est portée devant la juridiction. Toutefois, il existe des exceptions ou des critères différents et subsidiaires, comme désormais la compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre où se trouve l’enfant ou la compétence de la juridiction qui, dans l’intérêt de l’enfant, est la mieux placée.
Parallèlement à ce Règlement, il faut rappeler l’existence de la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants. Comment savoir quand appliquer l’un ou l’autre règlement international ? Le règlement CE s’applique lorsque l’enfant a sa résidence habituelle dans un État membre. Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle dans un État qui n’est que membre de la Convention, ce sera alors ce dernier qui s’applique.
En revanche, le Règlement 4/2009 présente un intérêt particulier, dans la mesure où il réglemente l’OBLIGATION ALIMENTAIRE découlant d’une relation de famille, de parenté, de mariage ou d’affinité. Comme mentionné ci-dessus, il s’agit d’une question expressément exclue du règlement 2201/2003. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 mars 1997 (affaire Farell/Long, affaire C-295/95) a défini l’obligation alimentaire comme une prestation établie par la loi dans le but de subvenir aux besoins économiques de certaines personnes et qui est imposée à certains parents ou à des personnes disposant de ressources économiques plus élevées.
Il est intéressant de noter que ce règlement ne dépend pas, pour son application, de la résidence exclusive ou non du défendeur dans un État membre, mais qu’il existe différents critères, comme la résidence du créancier, ou la juridiction saisie d’une action relative à l’état des personnes, lorsque la demande d’aliments est accessoire, ou la juridiction saisie d’une action en responsabilité parentale, lorsque la demande d’aliments est accessoire, par exemple. Il est également important et étrange qu’il y ait un critère basé sur la nationalité des parties, même s’il s’agit d’une juridiction subsidiaire, sachant qu’au niveau communautaire, le critère général et préférentiel est la résidence habituelle, indépendamment de la nationalité des parties.
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